Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut partic Art. 4
Chapitre Ier : Recrutement sur concours
L'admission en école des officiers recrutés au titre de l'article 3 s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de vingt-six ans au plus ;
2° Par concours sur épreuves ouvert aux militaires titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles réunissant au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-quatre ans au plus ;
3° Par concours sur titres, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus.
Les conditions d'âge et de diplôme mentionnées aux alinéas précédents doivent s'entendre sous réserve des dispositions des décrets n° 77-788 du 12 juillet 1977 et n° 81-317 du 7 avril 1981 susvisés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-05-11
Verweist auf
Zitiert von
- Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut partic Art. 8
- Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut partic Art. 10
- Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut partic Art. 11
- Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut partic Art. 12
- Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut partic Art. 14
- Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut partic Art. 15