Décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalité Art. 2
L'engagement de la délibération par voie d'échange d'écrits mentionnée à l'article 1er est subordonné à la vérification préalable que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération.