Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confident Art. 4
Chapitre Ier : Interdiction de divulgation des informations confidentielles
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure peuvent communiquer les informations issues de données individuelles qu'ils détiennent lorsque, eu égard à leur ancienneté, la communication de ces informations ne confère plus d'avantage injustifié à leur destinataire ou ne porte plus préjudice aux personnes qu'elles concernent.