Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux é Art. 20
Chapitre 10 : Forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8
Le montant du forfait annuel correspondant à la mise à disposition des moyens humains nécessaires à la coordination des prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements, notamment du nombre de donneurs et de prélèvements. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité portant sur l'année n - 1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-03-01