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Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolutio · Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs

Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolutio Art. 7

Chapitre III : La procédure de conciliation

In KraftAmtlicher Text

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

1° Un marin ou un employeur relevant du 2° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;

2° Un délégué d'une organisation syndicale ou un représentant d'une organisation d'employeurs ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Un avocat.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécialement établi à cet effet.