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Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal de · Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal de Art. 5

Chapitre Ier : Règles procédurales

In KraftAmtlicher Text

Les parties sont représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

L'Etat est dispensé du ministère d'avocat. Les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.

L'Etat est représenté par le ministre dont relève l'administration concernée.