Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement Art. 14
Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes
L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140 du code de procédure pénale. Elle est accordée aux assesseurs maritimes pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger.