Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement Art. 8
Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation des assesseurs maritimes
Le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance procède ou fait procéder aux vérifications des conditions de capacité énoncées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la loi du 17 décembre 1926.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01