Arrêté du 23 avril 2015 relatif à la clause de sauvegarde pr Art. 2
Les matières premières visées à l'article précédent s'entendent du lait, des denrées tropicales, des oléagineux, des céréales, du sucre, de la viande de bœuf empaquetée, du blé, de la viande de poulet et de la viande de porc.