Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supéri Art. 2
La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable. Par exception, le député et le sénateur sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-04-22