Décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d' Art. 13
Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT MIS À DISPOSITION SANS LIMITATION DE DURÉE
Les ministres chargés des administrations civiles de l'Etat peuvent déléguer au préfet leur pouvoir de prendre les décisions prononçant les mises à disposition. Les arrêtés individuels de mise à disposition sont pris par le préfet sur proposition du chef du service déconcentré compétent.