Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 32
Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
Il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validité de ladite session et le statut de stagiaire.
Sur demande motivée du candidat, le recteur de région académique de son lieu de résidence ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut l'autoriser à déroger à ce délai.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-03-06