Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 45
Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro de déclaration de celle-ci.
Si la déclaration est incomplète, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet sursoit à la délivrance du récépissé et demande à l'organisme de formation de lui fournir les éléments de la déclaration manquants dans des délais qu'il précise.
A défaut de production des éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-03-06