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Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3 · Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense

Arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3 Art. 13

Titre II : LA FORMATION STATUANT AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE

In KraftAmtlicher Text

Dans les cas visés au 2° de l'article 12 ci-dessus, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique peut verser, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles d'être accordées.

Il en est de même dans les cas où les ayants cause pourraient prétendre aux allocations dont le taux est fixé par l'article D. 4123-5 du code de la défense, l'imputabilité au service étant par ailleurs indéniable. Dans ce cas, le montant des avances sera limité à celui des allocations dont le taux est fixé à l'article D. 4123-4 du code de la défense.