Décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions sta Art. 2
Chapitre Ier : Dispositions générales
I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthoptistes et des diététiciens comprennent deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-26