Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de mass Art. 2
Titre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est organisée en dix semestres de formation.
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute confère le grade de master.
La première année du premier cycle correspond à une première année universitaire validée conformément aux dispositions de l'article D. 4321-16 du code de la santé publique.
Les quatre années suivantes sont réalisées en institut de formation en masso-kinésithérapie.
Les modalités d'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont fixées conformément au deuxième alinéa du même article.
Conformément au premier alinéa de l'article D. 4091-2 du même code, les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du même code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-12-20