Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de mass Art. 4
Titre Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
La répartition des périodes d'enseignement et de stage de la deuxième à la cinquième année est fixée par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut, conformément au référentiel de formation figurant en annexe IV.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-12-20