Décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organis Art. 13
Chapitre II : Le président du conseil d'administration
Le président du conseil d'administration assure la présidence de l'école et perçoit, en cette qualité, une rémunération dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de la défense.