Décret n° 2015-1924 du 30 décembre 2015 pris pour l'applicat Art. 4
Le haut-commissaire de la République désigne, parmi les propositions qui lui sont faites par le congrès ou après avis de ce dernier, tout expert ou observateur compétent en matière électorale. Celui-ci participe aux séances de la commission consultative sans voix délibérative.