Arrêté du 17 février 2016 pris pour l'application au corps d Art. 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS,
DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros)
Administration centrale, établissements
et services assimilés
Services déconcentrés, établissements
et services assimilés
Groupe 1
12 150
11 340
Groupe 2
11 880
10 800