Arrêté du 4 mai 2016 relatif à la mesure en 2016 de l'audien Art. 9
Chaque organisation syndicale de salariés candidate transmet une maquette de son ou ses documents de propagande et son logo en version électronique ainsi que deux exemplaires sur support papier, dans les conditions posées par l'article R. 2122-52 du code du travail.