Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de Art. 4
Chapitre II : Accès à la profession
Les commissaires de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer celles-ci jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.