Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillanc Art. 10
Chapitre IV : Modalités de transmission à l'organisme national mentionné à l'article R. 221-35 du code de l'environnement des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public (Articles 9 à 10)
Ces résultats sont adressés au CSTB par les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement.
Sauf impossibilité technique, cette transmission est effectuée dans un délai maximal de deux mois après les derniers prélèvements pour l'analyse des polluants.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01