LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la bio Art. 19
Titre II : GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L421-1
II. - Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en application du a du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.