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LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la bio · LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la bio Art. 27

Titre III : AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

In KraftAmtlicher Text

L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement, intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi.

La représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 23 de la présente loi auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité.