Décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunératio Art. 2
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé en application de tarifs établis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.