Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particuli Art. 22
Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance ci-après :
INFIRMIER D'ENCADREMENT
de sapeurs-pompiers professionnels
GRADE ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
de 2e classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
- à partir de trois ans ;
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
- avant trois ans.
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an six mois ;
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois.
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir d'un an ;
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an.
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les services accomplis par les agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.