Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale Art. 12
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
La scolarité de l'Ecole navale est définie en semestres de formation comprenant des unités d'enseignement définies par le règlement de scolarité.
Un semestre de formation est validé si l'élève officier obtient dans chaque unité d'enseignement du semestre la note plancher prévue par le règlement de scolarité.
La scolarité est validée si l'élève officier obtient la validation de l'ensemble des semestres de formation.