Arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'organisation générale Art. 17
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel de la marine.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-02-22