Arrêté du 14 novembre 2016 pris pour l'application au corps Art. 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés
Groupe 1
19 660
Groupe 2
17 930
Groupe 3
16 480