Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et Art. 32
Sous-section 1 : Règles applicables aux comptes de faible valeur
Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés à l'article 31, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs de ces indices soient associés à ce compte ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée.