Décret n° 2016-1712 du 12 décembre 2016 fixant les modalités Art. 5
L'aide prévue à l'article 2 n'est pas mise en paiement lorsque son montant total est strictement inférieur à 300 euros.
L'aide prévue à l'article 2 n'est pas mise en paiement lorsque son montant total est strictement inférieur à 300 euros.