Arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions rel Art. 9
Chapitre II : Dispositions relatives à l'assistance apportée à l'Ecole navale pour la gestion de ses biens et droits et pour ses activités de formation
L'Ecole navale est considérée comme une formation de la marine nationale pour :
-l'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle ;
-l'approvisionnement en armes d'infanterie et leur entretien par le service logistique de la marine ;
-l'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01