Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime ind Art. 25
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 23 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2 est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. Elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-07-01
Verweist auf
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime ind Art. 2
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime ind Art. 23
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime ind Art. 24
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime ind Art. 5
- Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime ind Art. 7