Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime ind Art. 29-1
Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle »
Par dérogation à l'article 29, dans le cas où l'organisme est reclassé d'une liste 1 à 8 vers une liste 9 à 11, les durées de six ans sont portées à seize ans.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-07-01