Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut parti Art. 22
Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois
Les services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'origine par les officiers intégrés en application du présent chapitre sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.