Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut parti Art. 8
Chapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, de formation d'intégration et de professionnalisation
Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser dix-huit mois.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-04-17