Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particu Art. 16
Chapitre IV : Avancement
Pour l'application de l'article 15, ne sont pas considérés comme des services effectifs les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées aux articles 10 à 11-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-10-01