Décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispo Art. 41
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Les commissions administratives mixtes des corps régis par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés dans leur version antérieure au présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Les représentants des grades situés en échelle 3 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C1.
Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.
Les représentants des grades situés en échelle 6 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C3.