Arrêté du 10 mars 2017 relatif à la circulation des bateaux Art. 3
Annexe 3
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BATEAUX AMPHIBIES
(Article 6)
DOMAINE RÉGLEMENTÉ
RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE
Niveaux sonores
Conformité aux dispositions de la directive 2009/63/CE
Emissions polluantes
Conformité aux dispositions du règlement (UE) 2016/1628 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
Réservoirs de carburant hors GPL et GNV
Conformité aux dispositions du règlement UNECE n° 34 partie III relatif à l'homologation des réservoirs de carburant liquide et leur installation dans les véhicules à moteur
Avertisseur acoustique
Conformité aux dispositions du règlement UNECE n° 28 relatif à l'homologation des avertisseurs sonores et leur installation dans le véhicule à moteur
Dispositifs de vision indirecte (1)
Conformité au règlement UNECE n° 46
Freinage des véhicules et de leurs remorques
Titre III de l'arrêté du 18 août 1955 ou conformité aux dispositions du règlement délégué (UE) 2015/68 relatif au freinage
Suppression des parasites radioélectriques
Conformité aux dispositions de la directive 2009/64/CE ou équivalente
Aménagement intérieur
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958 ou conformité aux dispositions de l'annexe XIII du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative aux aménagements intérieurs.
Saillies extérieures
Articles 1 à 10 de l'arrêté du 19 décembre 1958 ou conformité aux dispositions de l'annexe XIV du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative aux saillies extérieures
Marche arrière
Article R.316-5 du code de la route ou conformité aux dispositions de l'annexe XXXII du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative à la marche arrière
Plaques réglementaires
Conformité aux dispositions du règlement (UE) n° 19/2011 relatif aux plaques et inscriptions réglementaires ou dispositions équivalentes
Points d'ancrage des ceintures de sécurité
Essais statiques prévus dans le code 4 de OCDE, édition 2015 de juillet 2014
Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation (2)
Conformité aux dispositions de l'annexe XI du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative aux dispositifs d'éclairage et de signalisation ou dispositions équivalentes
Catadioptres arrières
Conformité au règlement UNECE n° 3
Catadioptres latéraux
Article R. 313-19 du code de la route
Conformité au règlement UNECE n° 3
Feux de croisement
Conformité au règlement UNECE n° 98 ou 112 ou 113
Feux de position avant
Conformité au règlement UNECE n° 7
Feux de position arrière
Conformité au règlement UNECE n° 7
Feux de position latéraux
Conformité au règlement UNECE n° 3
Feux stop
Conformité au règlement UNECE n° 7
Feux indicateurs de direction
Conformité au règlement UNECE n° 6
Feux de brouillard arrière
Conformité au règlement UNECE n° 38
Feux de détresse
Conformité au règlement UNECE n° 6
Feux de progression lente
Conformité au règlement UNECE n° 65
Ceintures de sécurité
Arrêté du 5 décembre 1996 ou dispositions équivalentes
Champ de vision avant
Article R. 316-1 du code de la route ou conformité aux dispositions de l'annexe VII du règlement délégué (UE) n° 2015/208 relative au champ de vision ou dispositions équivalentes
Identification des commandes
Conformité au règlement UNECE n° 121
Essuie-glaces et lave-glaces
Article R. 316-4 du code de la route ou dispositions équivalentes (présence des dispositifs)
Masses et dimensions
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route ou dispositions européennes (UE) équivalentes
Vitrages de sécurité
Conformité au règlement UNECE n° 43
Pneumatiques
Arrêté du 24 octobre 1994 ou dispositions de l'annexe XXX du règlement délégué (UE) 2015/208 relative aux pneumatiques
Organes de direction
Article R.316-7 du code de la route ou dispositions équivalentes
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation
Conformité au règlement UNECE n° 67R01
Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation
Conformité au règlement UNECE n° 110
(1) Le bateau amphibie est équipé des rétroviseurs des classes I, II ou III dans les conditions prévues par le règlement UNECE n° 46. Si le poste de conduite n'est pas intégré partiellement ou totalement dans une carrosserie fermée, des rétroviseurs de la classe L au sens du règlement UNECE n° 81 peuvent être installés.
(2) Concernant l'installation des dispositifs d'éclairage/signalisation, et compte tenu de la carrosserie du véhicule en forme de coque :
- la saillie formée par le liston peut être ignorée pour la mesure dans un plan transversal de la distance des feux avant à la largeur hors-tout du véhicule ;
- l'angle de visibilité horizontal intérieur des feux avant, normalement de 45°, peut être limité à 30° ;
- la hauteur maximale d'emplacement des feux de croisement, normalement de 1,50 mètre, peut être portée à 1,80 mètre ;
- la hauteur maximale d'emplacement des catadioptres arrières peut être portée à 1,50 m ;
- la présence d'un feu pour véhicule lent visible par l'avant et par l'arrière du véhicule et dont le bord de plage éclairante est disposé à moins de 0,15 mètre de la largeur hors tout du véhicule du côté médian de la chaussée, dispense de l'installation de feux de position latéraux et de feux de brouillard arrière.