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Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales · Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales Art. 4

Chapitre Ier : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Dossier Installation classée.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

- les résultats des mesures des cinq dernières années relatives aux effluents et au bruit ;

- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

- le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;

- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;

- le plan général des stockages (cf. article 9) ;

- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;

- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des différents locaux (cf. article 11) ;

- Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. article 17) ;

- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 23) ;

- les consignes d'exploitation (cf. article 24.II) ;

- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 28) ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 30) ;

- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 41) ;

- le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 42) ;

- le registre des déchets générés par l'installation (cf. article 55) ;

- le programme de surveillance des émissions (cf. article 56).

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.