Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. 2
Lors de la phase 1 dite phase socle, l'étudiant acquiert des connaissances de base spécifiques à la spécialité suivie et construit un premier niveau socle des compétences nécessaires à l'exercice de la profession.
A l'issue de la phase socle :
1° l'étudiant inscrit dans une spécialité médicale ou chirurgicale est capable :
- de recueillir des informations auprès du patient, notamment son consentement ;
- d'analyser, de poser un diagnostic et de prendre en charge un patient dans sa globalité, en prenant notamment en compte les principales données épidémiologiques ;
- d'intégrer les déterminants de santé, y compris les aspects psychosociaux, culturels et spirituels dans sa pratique ;
- d'intégrer le concept d'exposome et les facteurs environnementaux pouvant avoir un impact sur la santé dont la violence ;
- de prescrire puis d'interpréter les résultats des examens complémentaires et explorations fonctionnelles adaptés, en particulier les actes invasifs, dont il connait les risques et bénéfices ;
- de comprendre un compte-rendu opératoire et de faire une analyse critique des données ;
- de prescrire un traitement médicamenteux adapté, en prenant en compte le risque iatrogène et l'antibiorésistance ;
- d'apprécier les risques ;
- de faire une présentation concise et précise de l'état global d'un patient ;
- de dispenser aux patients une éducation thérapeutique adaptée et pratique ;
- d'organiser la sortie d'un patient admis aux urgences ou hospitalisé ;
- de rédiger un compte-rendu d'hospitalisation et connaître la notion de codage ;
- de gérer simultanément plusieurs patients ;
- de prendre en compte les bonnes pratiques de la spécialité ;
L'étudiant est également capable :
- de gérer les principales urgences médicales simples ; en identifiant les urgences vitales et fonctionnelles et en étant capable de réaliser des manœuvres de ressuscitation ;
- de suivre et de mettre en œuvre des politiques de santé publique, notamment dans le cadre de l'hygiène, de la vaccination, de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive ;
- d'appliquer les principes de qualité et sécurité des soins en identifiant les principaux risques pouvant survenir tout au long du parcours du patient en menant une réflexion sur les procédures et d'identifier et de déclarer un événement indésirable ;
- d'intégrer la problématique du handicap dans sa pratique ;
- de gérer son stress et d'appliquer les principes de confidentialité et de secret professionnel ;
- de connaître ses limites ;
- d'effectuer une recherche documentaire, une lecture critique d'article et d'organiser le recueil des données d'une étude.
L'étudiant connait les grands principes d'usage des systèmes d'information comportant le traitement de données de santé et les principaux usages du numérique en santé.
2° L'étudiant inscrit dans une spécialité chirurgicale ou dans une spécialité ayant une composante interventionnelle connait, en outre :
- les principales voies d'abord en chirurgie ou en interventionnel ;
- les règles de fonctionnement d'un bloc opératoire ou d'une salle d'intervention ;
- la gestuelle chirurgicale ou interventionnelle de base ;
- les principaux dispositifs médicaux utilisés dans sa spécialité.
Il est capable :
- d'analyser un bilan pré opératoire, de poser l'indication d'un acte chirurgical ou interventionnel simple ;
- de réaliser certains actes simples, y compris les principales incisions et leur fermeture de la spécialité dans laquelle il est inscrit ;
- d'effectuer certains temps opératoires des interventions qui doivent être maîtrisées à l'issue de la phase d'approfondissement.
3° L'étudiant inscrit dans la spécialité de biologie médicale est capable :
- de pratiquer les actes les plus courants de la spécialité ;
- de participer à la prévention, au diagnostic et au suivi des principales affections ;
- de participer aux stratégies décisionnelles prophylactiques et thérapeutiques ;
- de gérer les prescriptions et maîtriser le degré d'urgence d'une demande d'examens biologiques ;
- d'appliquer les dispositions réglementaires, et notamment les exigences spécifiques pour l'accréditation des laboratoires de Biologie Médicale selon la norme NF EN ISO 15 189 ;
- de réaliser et conserver des prélèvements garantissant la sécurité du patient et la qualité des échantillons à analyser ;
- d'utiliser les différents milieux biologiques, en appliquant les règles d'hygiène en vigueur ;
- de mettre en œuvre les techniques et les principes de base des appareillages les plus couramment utilisés et les critères de choix des systèmes analytiques appropriés ;
- d'appréhender les conséquences des délais de réponse sur les prises de décision médicale.
Zitiert von
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. 1
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 1
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 2
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 3
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 4
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 5
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 6
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 7
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 8
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 9
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 10
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 11
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 12
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - I. Maquette 13
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 1
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 2
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 3
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 4
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 5
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 6
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 7
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 8
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 9
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 10
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 11
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 12
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 13
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 14
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 15
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 16
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 17
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 18
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 19
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 20
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 21
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 22
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 23
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 24
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 25
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 26
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 27
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 28
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 29
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - II. Maquette 30
- Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compé Art. Annexe II - III. Maquette unique