Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier Art. 13
Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-02-01