Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil nation Art. 18
Section 1 : Procédure ordinaire
Dès sa désignation, l'enquêteur en informe la personne intéressée en lui communiquant une copie de l'acte de saisine et les éventuelles pièces annexées. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai d'un mois et lui précise qu'elle peut se faire assister par un conseil de son choix à tous les stades de la procédure.