Décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions stat Art. 2
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte quatorze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01