Arrêté du 6 juin 2017 fixant les règles d'organisation génér Art. 8
Chapitre IV : Dispositions communes
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé aux articles 3 et 4.
Le coefficient de l'épreuve facultative d'admission pour le concours externe sur épreuves et pour les concours interne et le troisième concours, n'est pas pris en compte pour le calcul de la moyenne des notes obtenues par le candidat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-02-06