Arrêté du 27 juin 2017 portant création d'un traitement auto Art. 7
Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service de publicité foncière du lieu de situation des immeubles, sous réserve des règles concernant la publicité des droits réels immobiliers et des sûretés foncières.