Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulie Art. 16
Chapitre IV : Avancement
Pour les agents contractuels et pour les agents d'une organisation internationale intergouvernementale, ne sont pas considérés comme des services effectifs les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées aux articles 10 à 11-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-26