Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des Art. 2
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 1530-4 du code de procédure civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-09-01
Verweist auf
- Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des Art. 1530
- Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des Art. 4
Zitiert von
- Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des Art. 3
- Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des Art. 3-1
- Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des Art. 4
- Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des Art. 8
- Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des Art. 9