Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifica Art. 27
Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT ET RADIATION DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder deux ans.